Abstract:
l est admis que la punition est personnelle, elle n’incombe que la personne qui sa responsabilité pénale est engagée pour un crime commis, il est admis aussi que la responsabilité pénale est personnelle, elle n’incombe que celui qui a commis le crime ou participer a celle-là en tant que acteur ou partenaire et en application de cela le législateur algérien a reconnu la personnalisation de la punition en tant un principe constitutionnel et juridique, On ne peut pas questionner une personne sur un crime commis par une autre , quoi qu’il soit sa relation avec lui. Malgré cela on trouve des textes juridiques dans le code pénal ou dans des lois spéciales ou le législateur a reconnu implicitement la responsabilité pénale sur l’acte des autres à travers la punition pour un crime qui a été physiquement commis par une autre personne. Malgré que les applications et les conceptions de la théorie de la responsabilité pénale pour l’acte des autres, dont l’un des plus importants est la responsabilité de directeur chargé de publication, qui a pris une gamme étroite, comme elle est restreinte a un ensemble des mesures et conditions malgré qu’elle peut s’opposer à certain principes constitutionnels comme le principe de la personnalisation de punition en parallèle au principe de la présomption d'innocence qui refuse l’hypothèse de la faute pénale comme une base pour cette catégorie de responsabilité, aucun exception n’est favorisé sur un principe constitutionnel qui n’est pas décret par la constitution elle-même. Pour cela les textes législatifs contenant la responsabilité pénale sur l’acte des autres sont susceptibles de fins de non-recevoir pour motif d’être non constitutionnelles.