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Le droit des peuples a disposer d'eux-memes

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dc.contributor.author Boucherikha, Ammar
dc.contributor.author Kerdoun, Azzouz
dc.date.accessioned 2022-05-23T09:47:47Z
dc.date.available 2022-05-23T09:47:47Z
dc.date.issued 2016-10-13
dc.identifier.uri http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/1893
dc.description.abstract La validité du droit des peuples coloniaux et assimilés à disposer d'eux-mêmes, c’est-à-dire à usage émancipateur, constitutif de structure étatique nouvelle ou préexistante dont la démocratie raciale, en tant que principe de jus cogens applicable erga omnes, est mise à mal lorsque ledit droit est délocalisé de son terrain d'élection occidental et apparenté vers l'espace du ""Tiers-monde"" et qu'il fait intervenir un Etat ou plus de cet espace, outre la puissance administrative qui se prévaut du principe – tout autant légitime – de l'intégrité territoriale, mais desservie par les droits historiques, mythiques à sa base ; l'action ou au contraire la carence de la puissance administrante est à cet effet, sinon déterminante. Il devient alors à usage de succession coloniale, validée par l'ONU, que ne saurait mystifier la présomption anticoloniale ainsi à deux vitesses de l'espace considéré. Tel est le cas du Timor oriental avec l'Indonésie et le Portugal à la défaillance avérée, mais surtout tel est le cas d'espèce, le Sahara Occidental, au titre de l'accord tripartite de Madrid du 14 novembre 1975 entre l'Espagne, puissance administrante d'un côté, le Maroc et la Mauritanie d'un autre côté. La déviation de l'ONU en la matière, contrairement à l'OUA (et l'Union Africaine) à laquelle a contribué l'action subversive de ses Secrétaires généraux depuis Xavier Perez de Cuellar à la fin de son mandat, à Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan et la composante plutôt défavorable du Conseil de Sécurité en charge du dossier, est poursuivie sous d'autres formes par l'aliénation du droit d'autodétermination, d'abord en rendant inopérant le dispositif du référendum moyennant l'intrusion d'éléments litigieux dans la définition du corps électoral, ensuite en rabaissant le droit d'autodétermination originel, c’est-à-dire celui devant conduire à l'indépendance, au rang d'option au même titre que l'autonomie, autre option défendue par le Maroc et soutenue par la France et les Etats-Unis en tant que ""crédible et sérieuse""… Dans ce contexte est née une entité bicéphale, tout à la fois pour précipiter l'exercice du droit à l'autodétermination contre l'ancienne puissance administrante, l'Espagne, et l'arracher du Maroc et de la Mauritanie, en l'occurrence le Front Polisario en tant que mouvement de libération reconnu avec un statut d'observateur, il est l'expression d'un processus d'autodétermination à accomplir. Il est aussi un Etat, la République Arabe Sahraouie Démocratie (RASD), reconnu et admis à l'Union Africaine comme tel. Le Front Polisario-Etat avait contraint la Mauritanie à évacuer Tiris El Gharbia, ""réapproprié"" par le Maroc en vertu d'un inconsistant droit de préemption. Il était parvenu à exercer longuement son contrôle sur plus de 80% du territoire, tendance renversée par le Maroc. Sa survivance est fonction de l'avenir du droit d'autodétermination.
dc.language.iso fr
dc.publisher Université Frères Mentouri - Constantine 1
dc.subject Autodétermination
dc.subject Front Polisario
dc.subject République Arabe Sahraouie Démocratie
dc.title Le droit des peuples a disposer d'eux-memes
dc.type Thesis


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